MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
Décret n° 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines

Ceci est la forme originale du décret, tel qu'il fut publié au J.O. du 1er avril 1950, pages 3500 à 3502

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat, et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu le décret du 18 novembre 1810 contenant organisation du corps impérial des ingénieurs des mines ;
Vu le décret du 24 décembre 1851 portant organisation du corps des mines modifié par les décrets des 28 mars 1852, 21 janvier 1921, 25 mai 1926 ;
Vu le décret du 24 juin 1910 fixant les dispositions relatives aux congés hors cadres en faveur des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 2 ainsi conçu : « Des règlements d'administration publique portant statuts particuliers préciseront pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application des dispositions de la présente loi.
« En ce qui concerne les membres du conseil d'Etat, de la cour des comptes, du corps diplomatique et consulaire, de l'administration préfectorale, du corps enseignant, de la police et des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pourront déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique prévu à l'article 19 ci-après, à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les nécessités propres à ces corps ou services » ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 31 mars 1949 ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier.- Dispositions générales.

Art. ler.- Les ingénieurs des mines constituent un corps national à caractère interministériel dont les membres ont vocation :
1. A occuper seuls les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et éxtérieurs des directions des mines et de la sidérurgie ;
2. A occuper, concurremment avec les ingénieurs des ponts et chaussées, les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et extérieurs de la direction de l'électricité et du gaz et du cadre des ingénieurs des transports au ministère des travaux publics et des transports ;
3. A occuper, concurremment avec les fonctionnaires appartenant à d'autres corps les emplois d'ingénieurs titulaires des autres directions du ministère de l'industrie et du commerce et les emplois du cadre de l'inspection générale de l'industrie et du commerce.
Ils peuvent, en outre, être détachés dans d'autres cadres selon les conditions prévues par la loi du 19 octobre 1946.

Art. 2.- Les cadres des ingénieurs du corps des mines comprenant:
Vingt et un ingénieurs généraux ;
Quarante ingénieurs en chef ;
Soixante-quinze ingénieurs, dont cinq de 1re classe, dix de 2e classe, soixante de 3e classe ;
Des ingénieurs élèves dont le nombre est fixé chaque année par le ministère de l'industrie et du commerce suivant les besoins du recrutement.

Art. 3.- Les ingénieurs généraux sont chargés notamment :
Soit, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission d'inspection administrative et technique, ou de la vice-présidence du conseil général des mines ;
Soit de la direction d'un service central, d'un service technique auprès d'une direction technique ou d'un service de recherche ;
Soit de la direction d'une grande école d'ingénieurs ou d'un enseignement de base dans un de ces établissements.

Art. 4.- Les ingénieurs en chef sont chargés de la direction d'un arrondissement minéralogique.
Ils peuvent être chargés d'un service central, d'un service de recherches, de fonctions techniques à l'administration centrale, de la direction d'une école d'ingénieurs, ou d'un enseignement de base dans un de ces établissements.

Art. 5.- Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité d'un ingénieur en chef, d'un sous-arrondissement minéralogique.
Ils peuvent être chargés d'un service technique, d'un service de recherches, ou d'un enseignement dans une école d'ingénieurs.

Art. 6.- Le grade d'ingénieur général comprend trois échelons.
Le grade d'ingénieur en chef comprend cinq échelons.
Les lre, 2e et 3e classes du grade d'ingénieur comprennent respectivement trois échelons, trois échelons et quatre échelons.

CHAPITRE II - Recrutement.

Art. 7.- Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur et titularisés dans la 3e classe :
1. Les ingénieurs élèves ayant accompli un stage de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris et ayant satisfait aux examens de fin de stage ;
2. Dans la proportion du dixième des titularisations, les candidats admis à l'examen professionnel ouvert aux ingénieurs principaux des travaux des mines.

Art. 8.- Les ingénieurs-élèves, visés à l'article précédent sont recrutés :
1. Dans la limite des quatre cinquièmes des nominations, parmi les élèves de l'école polytechnique selon leur rang de classement à l'examen de sortie ;
2. Dans la limite du cinquième des nominations parmi les ingénieurs des travaux des mines comptant cinq années de services en cette qualité et admis à l'école nationale supérieure des mines de Paris, par voie d'un concours qui leur est réservé.

Art. 9.- Lorsque le concours ouvrant l'accès à l'école nationale supérieure des mines de Paris aux ingénieurs des travaux n'aura pas permis de recruter le nombre de candidats correspondant aux proportions fixées à l'article 8 ci-dessus, les emplois auxquels ces candidats auraient eu accès à la sortie de cette école pourront être attribués par la voie de l'examen professionnel.
Au cas où durant deux années consécutives, le concours et l'examen ouverts aux ingénieurs des travaux n'auraient pas permis de combler normalement les emplois qui leur sont offerts, le nombre des ingénieurs élèves recrutés à l'école polytechnique pourrait être accru par arrêté ministériel, dans la limite des emplois demeurés vacants.

CHAPITRE III - Avancement

Art. 10.- Les durées d'ancienneté de service normalement requises pour accéder aux diverses classes du grade d'ingénieur sont fixées :
A dix années de services publics dont six au moins en qualité d'ingénieur pour l'accès à la 2e classe ;
A quinze années de services publics dont quatre au moins en qualité d'ingénieur de 2e classe, pour l'accès à la lre classe.

Art. 11.- Les délais fixés à l'article précédent pourront être réduits pour les ingénieurs les mieux notés :
A huit années de services publics dont cinq en qualité d'ingénieur, pour l'accès à la 2e classe ;
A douze années de services publics dont trois en qualité d'ingénieur de 2e classe, pour l'accès de la 1re classe.

Art. 12.- Le stage accompli à l'école nationale supérieure des mines entre en compte dans le calcul de l'ancienneté de services publics.

Art. 13.- Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur en chef et titularisés dans ce grade, les ingénieurs des mines de 1re classe ou de 2e classe, ou remplissant les conditions statutaires d'accès à la 2e classe.

Art. 14.- Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur général et titularisés dans ce grade : les ingénieurs en chef comptant quinze années de services publics dont cinq ans au moins en qualité d'ingénieur en chef.

Art. 15.- L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation. Pour les fonctionnaires ayant obtenu une note moyenne, la durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit à dix-huit mois pour les fonctionnaires les mieux notés dans les conditions prévues par le décret no 49-897 du 28 juin 1949.

Art. 16.- Les ingénieurs des mines accèdent aux divers grades et classes par inscription à un même tableau d'avancement quel que soit le cadre auquel ils sont affectés. Ce tableau est dressé par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés sur proposition de la commission administrative paritaire prévue à l'article 18 du présent décret et après avis du conseil général des mines.

Art. 17.- La direction du personnel du ministère de l'industrie et du commerce tient à jour les dossiers des ingénieurs appartenant au corps des mines.
Les ingénieurs généraux sont nommés et titularisés par décret pris sur la proposition des ministres dont relèvent les ingénieurs intéressés.

Art. 18.- Une commission administrative paritaire spéciale au corps des mines sera constituée par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés dans les conditions fixées à l'article 20 du statut général des fonctionnaires et par le règlement d'administration publique en date du 24 juillet 1947 pris en application des dispositions de l'article 22 dudit statut.
Le nombre des représentants de chaque ministre sera proportionnel à celui des ingénieurs des mines en fonction dans son département. Toutefois, lorsque ce dernier chiffre ne suffira pas pour permettre la désignation d'un représentant particulier au cadre intéressé, l'arrêté interministériel visé ci-dessus pourra ne prévoir qu'un seul représentant pour plusieurs cadres.

CHAPITRE IV.- Dispositions particulières.

Art. 19.- Par dérogation à l'article 118 de la loi du 19 octobre 1946, les ingénieurs des mines peuvent, sur leur demande, être placés en disponibilité pour une durée maximum de cinq ans, non renouvelable, sous réserve des dispositions ci-après, en vue de prêter leur concours à une entreprise relevant de leur compétence technique, à condition qu ils comptent au moins cinq années de services effectifs dans l'administration.
La mise en disponibilité pourra toutefois être renouvelée sans limitation par périodes de cinq années au plus, si elle est accordée à un ingénieur dans un intérêt public, en vue de lui permettre de prêter son concours:
Soit en France, soit dans les territoires d'outre-mer, à une entreprise chargée d'une exploitation minière ou à une entreprise chargée d'un service public, par l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics ;
Soit à l'étranger, à une entreprise intéressant l'influence française ; dans ce dernier cas, la mise en disponibilité sera prononcée et, le cas échéant, renouvelée avec l'assentiment du ministre des affaires étrangères.
Si, au moment de sa mise en disponibilité, l'ingénieur compte un nombre d'années de services suffisant pour prétendre à une pension de retraite, tout en n'ayant pas encore atteint l'âge nécessaire à cet effet, il pourra, même en dehors des cas prévus à l'alinéa précèdent, être maintenu dans tous les cas en disponibilité jusqu'à l'époque où il remplira les conditions d'âge exigées pour l'admission à la retraite.

Art. 20.- Les ingénieurs des mines en disponibilité, appelés à donner un enseignement en qualité de professeurs titulaires à l'une des écoles nationales supérieures des mines, à l'école nationale des ponts et chaussées, à l'école supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy, à l'institut français du pétrole ou à l'une des écoles techniques des mines de Douai ou d' Alès, conserveront leurs droits à un avancement dans le corps des mines, le temps passé dans cette position ne comptant que pour moitié pour la détermination de leur ancienneté.

Art. 21.- Le nombre des ingénieurs des mines en position de détachement ou en disponibilité ne peut excéder l'effectif statutaire du corps fixé à l'article 2 du présont décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 104, 1er alinéa, du statut général des fonctionnaires, les détachements de longue durée prononcés sur la demande des ingénieurs intéressés dans le cas prévu à l'article 99, 1., dudit statut pourront être indéfiniment renouvelés.

Art. 22.- Les ingénieurs des mines rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité peuvent se voir conférer l'honorariat de leur grade.
L'honorariat du grade d'ingénieur des mines peut être conféré aux ingénieurs principaux des travaux des mines admis à la retraite ou rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité.

CHAPITRE V.- Dispositions transitoires.

Art. 23.- Un arrêté concerté du président du conseil et du ministre de l'industrie et du commerce fixera le classement des ingénieurs des mines dans les divers grades et échelons du présent statut en se référant au tableau ci-dessous :

GRADES ET ECHELONS
Ancien statut

GRADES ET ECHELONS
Nouveau statut

Inspecteur général lre classe Ingénieur général, 3e échelon.
Inspecteur général 2e classe, 1er échelon. Ingénieur général, 2e échelon.
Inspecteur général 2e classe, 2e échelon. Ingénieur général, 1er échelon.
 
Ingénieur en chef, chef d'arrondissement minéralogique ou chef de grands services :
 
Hors classe Ingénieur en chef, 5e échelon.
1re et 2e classes Ingénieur en chef, 4e échelon.
 
Ingénieurs en chef hors classe :
Après 4 ans Ingénieur en chef, 5e échelon.
Aprés 2 ans Ingénieur en chef, 4e échelon.
Avant 2 ans Ingénieur en chef, 3e échelon.
 
Ingénieur en chef lre classe
Ingénieur en chef, 2e échelon.
Ingénieur en chef 2e classe Ingénieur en chef, 1er échelon.
 
Ingénieur ordinaire lre classe:
 
Après 6 ans Ingénieur 2e classe, 3e échelon.
Après 4 ans Ingénieur 2e classe, 2e échelon.
Après 2 ans Ingénieur 2e classe, 1er échelon.
Avant 2 ans Ingénieur 3e classe, 4e échelon.
Ingénieur ordinaire 2e classe  
Ingénieur 3e classe, 3e échelon.
 
Ingénieur ordinaire 3e classe :
 
1er échelon, après 2 ans Ingénieur 3e classe, 2e échelon.
2e échelon, avant 2 ans Ingénieur 3e classe, 1er échelon.

Art. 24.- Les ingénieurs des mines placés en congé hors cadres antérieurement à la publication du présont décret seront placés en disponibilité et bénéficieront des dispositions de l'article 2 du décret du 24 juin 1910.
En aucun cas le bénéfice de ces dispositions ne peut s'appliquer pendant une période de plus de cinq années à compter de la date de leur mise en congé hors cadre.

Art. 25.- Les proportions de quatre cinquièmes et un cinquième fixées respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 8 ci-dessus sont jusqu'au 1er janvier 1954 portées à cinq sixièmes et un sixième.

Art. 26.- Si, par suite des conditions d'intégration, les effectifs prévus à l'article 2 ci-dessus pour les ingénieurs de lre classe ou de 2e classe ne peuvent être atteints, les effectifs des classes inférieures pourront être accrus en compensation.

Art. 27.- Les inspecteurs généraux qui occupent actuellement un emploi de chef d'arrondissement minéralogique en application de l'article 13 de la loi provisoirement applicable du 20 avril 1941 pourront être maintenus, à titre personnel, dans cet emploi.

Art. 28.- Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 29.- Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le secrétaire d'Etat aux finances et le ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1950.

GEORGES BIDAULT.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de l'industrie et du commerce, JEAN-MARIE LOUVEL

Le ministre d'Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE

Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.