Arrest du conseil d'État du Roi,
Portant établissement d'une École de Mines.
du 19 mars 1783
Extrait des Registres du Conseil d'Etat.
LE ROI étant informé que l'art de découvrir & d'exploiter
des Mines, n'a pas fait dans son Royaume les progrès dont il étoit susceptible : que,
dans nombre de ceux qui ont obtenu des concessions, les uns n'en ont fait aucun usage,
& que ceux qui ont réussi, n'en ont pas tiré tout le profit qu'ils devoient en
attendre, par la difficulté de trouver des Directeurs intelligens : Sa Majesté s'est
fait rendre compte des différents moyens qu'on pourroit employer pour exciter un genre
d'industrie dont les Etats voisins retirent de si grands avantages ; & elle a reconnu
que ce n'étoit pas assez de donner des encouragemens à ceux qui voudroient le livrer à
la recherche & exploitation des Minéraux, qu'il falloit encore former des sujets pour
conduire les ouvrages avec autant de sûreté que d'économie ; c'est par ces motifs que
Sa Majesté a résolu d'établir une Ecole de Mines à l'instar de celle qui a été
établie avec tant de succès, sous le règne du feu Roi, pour les Ponts & Chaussées.
A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport du sieur Joly de Fleury, Conseiller d'Etat
ordinaire, & au Conseil Royal des Finances ; le Roi étant en son Conseil, a ordonné
& ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Il sera incessamment nommé deux Professeurs pour enseigner les sciences relatives aux
Mines & à l'art de les exploiter.
I I.
L'un des Professeurs sera chargé d'enseigner la Chymie, la Minéralogie & la
Docimasie ; l'autre Professeur enseignera la Physique, la Géométrie souterraine,
l'Hydraulique & la manière de faire avec plus de sûreté & d'économie les
percemens, & de renouveller l'air dans les Mines, pour y entretenir la salubrité ; il
fera aussi connoître les machines nécessaires à leur exploitation, & la
construction des fourneaux.
I I I.
Le cours d'étude sera de trois années, les leçons seront de trois heures, & chacun
des professeurs en donnera trois par semaine, depuis le premier Novembre jusqu'au premier
Juin.
I V.
Ceux qui se proposeront de suivre les Cours d'étude, seront tenus de se faire inscrire
chez l'ancien des Professeurs, qui en rendra compte à l'Intendant général des Mines.
Ils ne pourront être admis qu'à seize ans accomplis, & en justifiant qu'ils sont
suffisamment instruits de la Géométrie, du Dessin, & des principes élémentaires de
la langue Allemande.
V.
Chaque Eleve subira tous les ans deux examens, l'un sur la théorie & l'autre sur la
pratique, en présence de l'Intendant général des Mines, & ils seront interrogés
par les Professeurs & par les Eleves.
V I.
Il sera fait, à la fin du mois de Mai de chaque année, un examen général, où tous les
éleves seront interrogés en présence de l'Intendant général des Mines, des deux
Professeurs, des Inspecteurs & sous-Inspecteurs qui se trouveront alors à Paris,
& de six Commissaires qui seront nommés à cet effet.
V I I.
Les Eleves qui se seront distingués par leur application & leur intelligence, seront
envoyés par l'Intendant général des Mines, dans les exploitations qui seront dans un
état de grande activité, pour y rester pendant les cinq mois de vacance, & s'y
occuper à s'instruire de tous les objets relatifs à la pratique de ces travaux.
V I I I.
Les Concessionnaires des Mines seront tenus de recevoir lesdits Eleves, de les entretenir
à leurs frais, à raison de soixante livres par mois, & de leur faciliter tous les
moyens de s'instruire ; au moyen de quoi lesdits propriétaires seront affranchis des
redevances qui leur auroient été imposées par les Arrêts de concession.
I X.
Les Directeurs des Mines veilleront sur la conduite desdits Eleves, & leur donneront,
à leur départ, des attestations suivant qu'ils les auront méritées, tant par leur
conduite que par leur application.
X.
Les Eleves qui auront suivi pendant trois années consécutives les leçons des
Professeurs, qui auront subi, chacune des années, les examens ci-dessus prescrits, &
qui se seront bien conduits dans les Mines où ils auront été envoyés, seront admis au
grade sous-Ingénieurs des Mines, & il leur en sera expédié un brevet.
X I.
Les places d'Inspecteurs & sous Inspecteurs des Mines ne pourront être données, à
l'avenir, qu'à ceux qui auront mérité & obtenu le brevet de sous-Ingénieur.
X I I.
Et afin d'encourager davantage l'étude d'une science aussi intéressante, Sa Majesté se
propose d'y destiner chaque année une somme de trois mille livres pour douze places
d'Eleves, à raison de deux cents livres chacune, en faveur des enfans des Directeurs
& principaux Ouvriers des Mines, qui n'auroient pas assez de fortune pour les envoyer
étudier à Paris ; le surplus sera employé à distribuer des prix à ceux qui auront
été jugés les plus capables, à l'examen général. Enjoint Sa Majesté au sieur Douet
de la Boullaye, Intendant général des Mines, Minieres & substances terrestres de
France, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera lu, publié et
affiché par-tout où besoin sera, & sur lequel toutes Lettres nécessaires seront
expédiées. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le
dix-neuf mars mil sept cent quatre-vingt-trois. Signé AMELOT.
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